Le juge se prononce sur la disposition anti-abus
La disposition anti-abus (art. 344, §1 CIR 1992) avait été réécrite en 1992 afin d'élargir son champ d'application.
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La disposition anti-abus (art. 344, §1 CIR 1992) avait été réécrite en 1992 afin d'élargir son champ d'application. Il est question d'abus fiscal lorsqu'un contribuable réalise une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du code et dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition . Le fisc peut alors taxer comme si l'abus n'avait pas eu lieu. Toutefois, si le fisc veut invoquer cette disposition, il doit fournir les preuves nécessaires. La cour d'appel de Gand l'a encore confirmé le 1er octobre 2019.
Souvent, les objectifs d'une loi ne ressortent pas ou du moins pas clairement du texte de loi ou des travaux préparatoires et le fisc ne peut alors pas fournir les preuves requises. Si le fisc ne fournit pas la preuve, il n'y a alors pas d'abus fiscal et le contribuable n'a plus rien à prouver. Si le fisc fournit les preuves, il n'y aura pas d'abus fiscal si au moins un motif non fiscal valable peut être invoqué pour justifier une certaine voie juridique.