Retenir le précompte mobilier sur les intérêts?
Si un administrateur dispose d'un crédit sur son compte courant, la société doit retenir le précompte mobilier sur les intérêts qu'elle verse à l'administrateur (en principe 30 %).
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Précompte professionnel (Pr P)
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Précompte professionnel (Pr P)
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La date limite de dépôt de la déclaration ordinaire à l’impôt des personnes physiques pour l'année de revenus 2025 / exercice d’imposition 2026 a été prolongée jusqu’au 19 juillet 2026 inclus.
Déposez-vous votre déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l'année de revenus de 2025 en ligne via MyMinfin (Tax-on-web) ? Dans ce cas, en raison des problèmes techniques de ces derniers jours, vous bénéficiez d’un report jusqu’au 19 juillet 2026 inclus. La date de dépôt initiale était fixée au 15 juillet 2026.
Si un administrateur dispose d'un crédit sur son compte courant, la société doit retenir le précompte mobilier sur les intérêts qu'elle verse à l'administrateur (en principe 30 %). La société doit alors déposer une déclaration au précompte mobilier à cet effet et payer le précompte mobilier retenu. Pour l'administrateur en question, le précompte mobilier est libératoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus le reporter dans sa déclaration fiscale Si un administrateur a une dette en compte courant envers sa société, le précompte mobilier ne doit pas être retenu sur les intérêts payés (art. 107 AR/CIR 92). Pour la société, les intérêts perçus sont simplement des revenus imposables.
Si une société paie des intérêts à une autre société belge, elle ne doit pas retenir de précompte mobilier. En effet, une exonération s'applique alors (art. 107, §2, 9°, c et art. 105, 3°, b AR/CIR 92). Toutefois, la société bénéficiaire est imposée sur les intérêts au taux ordinaire de l'impôt des sociétés.
En règle générale, lorsqu'une société paie des intérêts à une société étrangère, elle doit retenir le précompte mobilier. La seule exception à cette règle est le cas où une société de l'UE détient une participation directe ou indirecte d'au moins 25 % dans la société belge débitrice des intérêts (art. 107, §6 AR/CIR 92) et a conservé la pleine propriété de cette participation pendant une période ininterrompue d'un an ou s'engage à conserver cette participation jusqu'à ce que cette période minimale soit atteinte.
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