Selon le ministre, pas de VVPR-bis pour les actions à droits de vote multiples
Normalement, vous payez un précompte mobilier de 30 % sur les dividendes.
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Aussi envoyer des factures simplifiées via Peppol?
Comme vous le savez, les entreprises belges assujetties à la TVA doivent, depuis le 1er janvier 2026, échanger entre elles des factures électroniques structurées. Cette obligation s’applique‑t‑elle également aux factures simplifiées ?
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Donner un bien immobilier à vos enfants à 3 %
Vous souhaitez donner un bien immobilier à vos enfants et vous vous demandez quel droit de donation est applicable. Dans les trois Régions, les mêmes taux s’appliquent : 3 % sur la première tranche jusqu’à 150.000 €, 9 % sur la tranche jusqu’à 250.000 €, 18 % jusqu’à 450.000 € et au‑delà 27 %
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Acheter une borne de recharge avec votre société (pour recharger votre voiture de société)
Si vous investissez, avec votre société, dans une borne de recharge pour recharger votre voiture de société, vous pouvez en principe déduire intégralement, à l’impôt des sociétés, tant les frais d’achat/location/ leasing de la borne que les frais d’installation. En effet, ces coûts ne sont pas considérés comme des frais de voiture, lesquels ne sont souvent déductibles que de manière limitée
Normalement, vous payez un précompte mobilier de 30 % sur les dividendes. Toutefois, les PME peuvent verser des dividendes à un taux réduit de Pr M de 20% ou 15%. La condition est qu'il s'agisse de nouvelles actions nominatives qui ont été émises depuis le 01.07.2013 en contrepartie d'apports en numéraire et qu'une période d'attente de deux ans (taux de 20%) ou de trois ans (taux de 15%) soit prise en compte.
Les "actions privilégiées", à savoir les actions qui donnent droit à un dividende relativement plus important que les autres sont explicitement exclues du système VVPR-bis. Cela afin d'éviter qu'on optimise le taux réduit du Pr M en accordant des droits spéciaux aux bénéfices à certaines actions. Il n'était pas tout à fait clair si les actions à droits de vote multiples, mais sans droits spéciaux aux bénéfices, devaient également être considérées comme "privilégiées". Le Ministre confirme maintenant explicitement que c'est bien le cas (QP n° 597, Leysen, 04.10.2021).
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