Régime VVPR-bis : finalement pas de report du délai d'attente à partir du 01.01.2022
Les dividendes sont normalement soumis à un précompte mobilier de 30 % (Pr M).
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Aussi envoyer des factures simplifiées via Peppol?
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Donner un bien immobilier à vos enfants à 3 %
Vous souhaitez donner un bien immobilier à vos enfants et vous vous demandez quel droit de donation est applicable. Dans les trois Régions, les mêmes taux s’appliquent : 3 % sur la première tranche jusqu’à 150.000 €, 9 % sur la tranche jusqu’à 250.000 €, 18 % jusqu’à 450.000 € et au‑delà 27 %
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Acheter une borne de recharge avec votre société (pour recharger votre voiture de société)
Si vous investissez, avec votre société, dans une borne de recharge pour recharger votre voiture de société, vous pouvez en principe déduire intégralement, à l’impôt des sociétés, tant les frais d’achat/location/ leasing de la borne que les frais d’installation. En effet, ces coûts ne sont pas considérés comme des frais de voiture, lesquels ne sont souvent déductibles que de manière limitée
Les dividendes sont normalement soumis à un précompte mobilier de 30 % (Pr M). Toutefois, dans le cadre du régime VVPR-bis, les sociétés PME peuvent verser des dividendes avec un Pr M à un taux réduit de 20 % ou 15 %. Il faut pour cela qu'il s'agisse de nouvelles actions nominatives qui ont été émises depuis le 01.07.2013 en échange d'un apport en numéraire, et qu'un délai d'attente de deux ans (20 % Pr M) ou de trois ans (15 % Pr M) soit pris en compte.
Un projet de loi qui était sur la table fin 2021 devait reporter ce délai d'attente. À partir du 01.01.2022, le délai d'attente ne devait commencer qu'au moment du paiement intégral de l'apport en numéraire. Dans la version approuvée par la Commission parlementaire en première lecture, il n'est pas question d'un tel report du délai d'attente. Par conséquent, la réglementation actuelle est maintenue, le délai d'attente commence donc immédiatement à partir de l'exercice comptable de l'apport, que cet apport ait déjà été entièrement versé ou non.
Supposons p.ex. qu'une société PME ait été créée le 01.02.2018 avec un capital de 18 550 €, dont 6 200 € ont été libérés. Le premier exercice s'est achevé le 31.12.2018. Le troisième exercice après celui de l'apport est 2021. Par conséquent, si la partie non entièrement libérée de 12 350 € est libérée avant l'assemblée générale ordinaire qui se réunit au printemps 2022, un dividende de 15 % peut être distribué selon les règles actuelles. Dans le projet de loi qui était sur la table, il aurait fallu en fait attendre l'exercice 2024, car le capital de 18 550 € dans l'exemple donné n'aurait été entièrement libéré qu'en 2022, et ce n'est qu'à ce moment-là que la période d'attente de trois exercices comptables aurait commencé à courir.
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