Plus d'estimation forfaitaire d'avantages de toute nature ?
Un administrateur qui reçoit p.ex. un smartphone gratuitement de son entreprise est imposé à titre privé sur un avantage de toute nature.
-
Réserves de liquidation : attendre ou les distribuer maintenant et les investir à titre privé ?
Vous disposez de réserves de liquidation (RL) dans votre société et savez que vous pourrez vous les verser de manière (plus) avantageuse dans quelques années, grâce au précompte mobilier (Pr M) réduit qui s’appliquera alors. Cependant, ces réserves ne sont pas protégées contre l’inflation, car leur montant ne peut pas augmenter. Est-il dès lors judicieux de les distribuer dès maintenant et de les investir à titre privé ?
-
Les intérêts sur votre compte d'épargne jusqu'à 1 020 € ne sont pas imposables pour les exercices d'imposition 2025-2030
En Belgique, les intérêts sur un compte d’épargne réglementé sont exonérés de précompte mobilier (Pr M) à concurrence de 1.020 € par contribuable pour les années de revenus 2024 à 2029.
-
En tant que dirigeant d’entreprise, demandez un loyer légèrement plus élevé à votre société en 2026
Si, en tant que dirigeant d'entreprise, vous louez un immeuble à votre société, les loyers perçus qui restent en dessous d'un certain seuil sont imposés en personne physique comme revenus immobiliers. Les loyers qui dépassent ce seuil sont imposés comme rémunération de dirigeant d'entreprise (revenus professionnels).
Un administrateur qui reçoit p.ex. un smartphone gratuitement de son entreprise est imposé à titre privé sur un avantage de toute nature. Cet avantage est estimé sur une base forfaitaire prévue à l'article 18 AR/CIR 92. Que se passe-t-il lorsqu'un administrateur bénéficie d'un prêt bon marché de la part de sa société, et qu'il ne paie que des intérêts inférieurs aux taux de référence fixés par AR ? Y a-t-il toujours un avantage imposable sur la plan privé ?
Jadis, le ministre des Finances de l'époque avait précisé qu'en aucun cas le taux d'intérêt du marché n'était déterminant. C'est l'AR qui avait la priorité. Cependant, la Cour d'appel d'Anvers a adopté un point de vue différent. En l'espèce, il s'agissait d'un dirigeant qui avait payé un taux d'intérêt de 4,5 % sur les avances qui lui avaient été consenties en compte courant par sa société. L'administration fiscale n'était pas d'accord, et elle l'imposa sur un avantage égal à la différence entre le taux de référence fixé par le Roi (en l'occurrence 9% pour l'année concernée) et le taux d'intérêt appliqué (4,5%). Toutefois, le dirigeant en question considérait que le taux d'intérêt appliqué était conforme au taux du marché, de sorte qu'il ne pouvait être question d'un avantage imposable.
Le 28 mai 2019, la Cour s'est prononcée en faveur de l'administrateur. Pour qu'il y ait avantage, il faut qu'il n'y ait pas de contrepartie équivalente convenue pour le prêt accordé. Les autorités fiscales peuvent effectivement se fonder sur les taux d'intérêt de référence officiellement établis afin d'obtenir une présomption d'avantage imposable, mais ces taux ne constituent pas une présomption irréfragable. Il est possible d'apporter la preuve contraire, établissant que l'avantage réel est inférieur. Cette preuve ayant été apportée en l'espèce, la Cour a statué en faveur de l'administrateur.
Ce site web utilise à la fois des cookies propres et des cookies tiers pour analyser nos services et la navigation sur notre site web dans le but d’améliorer notre contenu (à des fins analytiques : mesure de visites et les sources de trafic web). La base légale est le consentement de l’utilisateur, sauf dans le cas des cookies de base, qui sont essentiels pour naviguer sur ce site web.