La cour d'appel se prononce sur le délai de remboursement de la TVA pour les entreprises non UE
Une entreprise assujettie à la TVA doit pouvoir récupérer la TVA sur ses achats vu qu'il s'agit d'un impôt final.
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Réserves de liquidation : attendre ou les distribuer maintenant et les investir à titre privé ?
Vous disposez de réserves de liquidation (RL) dans votre société et savez que vous pourrez vous les verser de manière (plus) avantageuse dans quelques années, grâce au précompte mobilier (Pr M) réduit qui s’appliquera alors. Cependant, ces réserves ne sont pas protégées contre l’inflation, car leur montant ne peut pas augmenter. Est-il dès lors judicieux de les distribuer dès maintenant et de les investir à titre privé ?
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Les intérêts sur votre compte d'épargne jusqu'à 1 020 € ne sont pas imposables pour les exercices d'imposition 2025-2030
En Belgique, les intérêts sur un compte d’épargne réglementé sont exonérés de précompte mobilier (Pr M) à concurrence de 1.020 € par contribuable pour les années de revenus 2024 à 2029.
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En tant que dirigeant d’entreprise, demandez un loyer légèrement plus élevé à votre société en 2026
Si, en tant que dirigeant d'entreprise, vous louez un immeuble à votre société, les loyers perçus qui restent en dessous d'un certain seuil sont imposés en personne physique comme revenus immobiliers. Les loyers qui dépassent ce seuil sont imposés comme rémunération de dirigeant d'entreprise (revenus professionnels).
Une entreprise assujettie à la TVA doit pouvoir récupérer la TVA sur ses achats vu qu'il s'agit d'un impôt final. Ce principe vaut aussi pour les entreprises qui ne sont pas établies dans l'UE. Elles ne doivent ainsi pas introduire de déclaration TVA belge pour pouvoir récupérer la TVA; elles doivent introduire une demende de remboursement spécifique. Les modalités de celle-ci sont réglées dans l'AR n°4. Il y est précisé que la demande de remboursement doit être introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile suivant la période sur laquelle porte la demande de remboursement.
Dans une affaire devant la cour d'appel de Bruxelles, la demande de remboursement n'avait été introduite qu'en mars 2011 et novembre 2012. Dans le Code TVA, il figure toutefois que la demande de remboursement est prescrite trois ans après la troisième année civile suivant celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. Selon la cour, la demande n'a pas lieu trop tard vu qu'un AR ne peut être appliqué que s'il est conforme à la loi (art. 159 Const.). Dans cette affaire, ce ne fut pas le cas. Selon la cour, le délai de l'AR n°4 doit céder devant le délai plus long du CTVA (Bruxelles, 03.12.2019).
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