Impôt sur les plus-values : champ d'application matériel
Un nouvel impôt sur les plus-values a été introduit à compter du 1er janvier 2026. Toutes les opérations n'y sont pas soumises . En résumé, il faut : (i) une opération à titre onéreux ou assimilée (les opérations à titre gratuit ne sont pas visées), (ii) portant sur certains actifs financiers, qui sont répartis en trois catégories et (iii) et qui a généré une plus-value.
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Déclaration TVA de juillet 2026
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Relevé intracommunautaire mensuel (TVA)
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Le taux d’intérêt légal en cas de retard de paiement entre entreprises reste fixé à 10,5 % pour le second semestre 2026
Le taux d’intérêt que vous pouvez appliquer au second semestre 2026 lorsque vous faites des affaires avec d’autres entrepreneurs qui paient vos factures en retard est désormais connu.
1. L’opération taxable : « cession à titre onéreux » & opération assimilée
Le nouvel impôt ne s’applique que dans l’hypothèse où un contribuable concerné a, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle et dans le cadre d’une gestion normale de patrimoine privé, réalisé une plus-value sur un ou plusieurs actif(s) financier(s) visé(s) à l’occasion d’une cession à titre onéreux.
Les opérations à titre gratuit ne sont pas visées.
Ainsi, les donations ou transferts de propriété à titre gratuit pour cause de mort, soit par succession légale ou contractuelle, soit par testament, ne donnent donc pas lieu à la réalisation d’une plus-value visée par la nouvelle imposition.
L’apport d’un conjoint à une communauté matrimoniale ne constitue pas non plus une opération à titre onéreux.
Que faut-il entendre par « cession à titre onéreux » ?
Les ventes, c.-à-d. les opérations où un actif est cédé en contrepartie, sont évidemment visées. Le législateur précise qu’« en principe, la plus-value n’est réalisée qu’en cas de cession à titre onéreux. Le cédant doit recevoir un prix en échange des actifs financiers qu’il transfère » (exposé des motifs, op. cit., p. 30).
Toutefois, les cessions à titre onéreux ne se limitent pas aux ventes. On parle également de « cession à titre onéreux » dans le cas où un actif financier est cédé non pas en contrepartie d’un prix, mais en échange d’un autre actif, dans le cadre d’un apport, etc.
Le législateur considère que la nouvelle imposition peut s’appliquer aux opérations où un contribuable apporte des actifs financiers à une société simple sans personnalité juridique.
Selon lui, « bien que l’apport dans une telle société nécessite une analyse spécifique en droit des biens, un apport à une société dotée d’un patrimoine distinct (ce qui est le cas de la société simple – voir les articles 4:1 et 4:13 à 4:16, en liaison avec l’article 1:1 du Code des sociétés et des associations) en échange d’une contrepartie de remplacement (c.-à-d. les parts de la société) constitue une réalisation » (exposé des motifs, op. cit., p. 31).
Opérations assimilées à une cession à titre onéreux
Le nouvel impôt sur les actifs financiers vise aussi certains contrats d’assurance.
Par conséquent, est logiquement assimilée à une cession à titre onéreux la liquidation en cas de vie de capitaux et valeurs de rachat afférents aux contrats d’assurance-vie et des opérations de capitalisation concernés par la nouvelle taxation (art. 92, §2, 1° CIR 92).
Par ailleurs, pour éviter que certains contribuables belges ne cherchent à échapper « abusivement » à la nouvelle imposition en quittant la Belgique, le transfert de résidence fiscale à l’étranger est assimilé à une cession à titre onéreux, entrainant l’imposition des plus-values latentes sur le patrimoine de l’expatrié fiscal (art. 92, §2, 2° CIR 92). Il s’agit de la fameuse exit tax.
Outre ces assimilations légales, le ministre des Finances a indiqué qu'il y a également transfert à titre onéreux lors du règlement des produits dérivés ainsi que lors du remboursement d’obligations à leur échéance (ce qui conduirait à une plus-value imposable lorsque celles-ci ont été émises en dessous du pair). Cette interprétation est toutefois (partiellement) contestée par certains auteurs.
2. Première catégorie : les plus-values « internes »
Qu’est-ce qu’une « plus-values interne » ?
Rappel du contexte : la chasse de l’administration et du législateur contre les plus-values internes
Une plus-value interne consiste en une cession d'actions par un contribuable à une société qu'il contrôle directement ou indirectement lui-même ou avec sa famille.
Cette cession peut se faire à l’occasion d’un apport des actions (« apport interne ») ou d’une vente de celles-ci (« vente interne ») à la société contrôlée.
Cela fait de nombreuses années que l’administration et le législateur s’attaquent aux montages de plus-values internes. Ces montages bien connus avaient pour but et/ou pour effet d'éviter le précompte mobilier sur les dividendes d’une société opérationnelle dont les actions sont vendues ou apportées à une société holding contrôlée par le cédant.
Ainsi, lors de la vente d'actions d'une société opérationnelle (disposant par hypothèse de réserves historiques) par l'actionnaire-personne physique à sa propre société holding, le prix de vente était souvent inscrit au compte courant du vendeur dans la société holding. Le compte courant était ensuite remboursé à l’actionnaire via une remontée des réserves historiques de la société opérationnelle vers la société holding sous la forme de dividendes exonérés.
L’administration s’est opposée à ce mécanisme, soit en imposant la plus-value réalisée en revenus divers au taux de 33 % (gestion anormale de patrimoine privé), soit en requalifiant le remboursement de la dette en compte courant en une distribution de dividendes soumise au précompte mobilier.
Le montage était également réalisé via un apport d’actions à la société holding : la société holding était constituée au moyen d’un apport des actions de la société opérationnelle (à leur valeur réelle) au capital de la société holding. Ensuite, la société opérationnelle attribuait des dividendes à la société holding en exonération d’impôt. Enfin, après quelques années, la société holding procédait à une réduction de capital exonérée d’impôt au profit de son actionnaire personne physique. Ce faisant, des réserves étaient transmises en exonération d’impôt à l’actionnaire historique.
Ces montages pouvaient bien entendu poursuivre des objectifs non fiscaux (transmission d’entreprise, etc.), mais ils étaient (et demeurent) dans le collimateur du fisc. Initialement, le fisc voyait d’un moins mauvais œil les opérations d’apports internes que les ventes internes. Il les validait même, pour autant que plusieurs conditions soient remplies.
Fin 2016, le législateur est intervenu pour décourager les plus-values internes réalisées dans le cadre d’apports, en mettant fin au caractère fiscalement avantageux de telles opérations. Pour les apports effectués à partir du 1er janvier 2017, le capital fiscal à l'occasion d'un apport exonéré d'actions ou de parts ne correspond, en principe, pas à la valeur réelle des actions ou parts apportées, mais à la valeur d'acquisition que les actions ou parts apportées avaient dans le chef de l'apporteur (art. 184, al. 4 CIR 92). La différence entre la valeur d’apport et la valeur historique est assimilée à une réserve taxée. Par conséquent, en cas de réduction de capital ultérieure, le précompte mobilier sera dû.
La modification législative ne concernait pas les ventes internes, car le législateur était d’avis que les plus-values internes réalisées à la suite d'une vente d'actions sortaient nécessairement de la gestion normale de patrimoine privé et étaient donc d’office taxables en tant que revenus divers au taux de 33 %, ou étaient abusives et devaient être requalifiées en une distribution de de dividende taxable (art. 344 CIR 92).
Par ailleurs, le fisc a décidé de contrôler les opérations d’apport réalisées avant le 1er janvier 2017, au moment où les contribuables procédaient aux réductions de capital (constituées sous l’empire de l’ancienne législation).
Consécration de la position du fisc dans la loi : taxation automatique des plus-values internes
Le législateur a décidé de consacrer dans la loi la position de l’administration selon laquelle les plus-values internes réalisées à l’occasion d’une vente sont quasi systématiquement des opérations taxables.
Depuis le 1er janvier 2026, sont soumises au nouvel impôt les plus-values réalisées sur des actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, par un cédant qui, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, exerce sur le cessionnaire un contrôle direct ou indirect au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et associations.
Si l’opération rentre dans cette première catégorie, elle sera automatiquement imposable et l’administration ne devra plus s’esquinter à tenter démontrer que l’opération sort de la gestion normale de patrimoine privé ou qu’elle constitue un abus fiscal.
Les conditions à remplir pour parler d’une plus-value interne :
Pour rentrer dans cette première catégorie, les conditions suivantes doivent être remplies :
1. Il doit s’agir d’une cession à titre onéreux, c.-à-d. pratiquement une vente, les apports n’étant pas visés, mais l’intérêt des apports est limité par d’autres dispositions (voir le rappel du contexte ci-dessus) ;
2. La cession doit porter sur des actions, parts ou parts bénéficiaires d’une société, quelle que soit leur dénomination ;
3. Le cédant doit exercer un contrôle sur la société à qui les actions sont cédées, seul ou conjointement avec certains proches.
La plus-value interne suppose que l’actionnaire cédant conserve le contrôle sur la société à laquelle il a cédé ses actions.
Cette troisième condition (le contrôle exclusif ou conjoint) nécessite assurément des explications complémentaires. Le contrôle conjoint doit en principe s’apprécier au moment de la vente (sauf abus fiscal). La notion de contrôle est définie par référence à cette notion en droit des sociétés et plus précisément par l’article 1:14 du Code des sociétés et des associations.
Le contrôle doit être exercé soit par le cédant seul, soit par le cédant, avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint.
Le contrôle conjoint suppose une implication du cédant avec les proches. Si le contrôle conjoint est exercé uniquement par les proches (en dehors du cédant), il n’y a pas de plus-value interne.
Pour vérifier s’il y a contrôle conjoint, on tient compte du contrôle qui est exercé ensemble par le cédant et ses proches suivants : son conjoint, ses descendants (enfants, petits-enfants, etc.) ou ceux de son conjoint, ses ascendants (parents, grands-parents, etc.) ou ceux de son conjoint, et ses frères et sœurs ou ceux de son conjoint.
Ainsi, dans le cas où une personne, actionnaire à 100 % d'une société d'exploitation, vend toutes ses actions à une société holding dont il détient, avec son conjoint et ses enfants, la majorité des actions, il sera question d’une plus-value interne.
Il y aura également une plus-value interne lorsqu’une personne physique vend sa participation minoritaire dans une société d'exploitation à la société holding qu’il contrôle (seul ou avec ses proches) puisque le seul critère pertinent en la matière est que cette personne exerce, seule ou conjointement, un contrôle sur la société holding.
En revanche, il n’y a pas de plus-value interne lorsque p.ex. des parents cèdent les actions d’une entreprise familiale à leurs enfants ou des holdings détenues par ceux-ci.
De telles cessions peuvent néanmoins relever du régime des participations substantielles.
Lors des travaux parlementaires, le législateur a souligné la possibilité d’appliquer la mesure générale anti-abus fiscal afin de requalifier certaines opérations en plus-value internes (exposé des motifs, op. cit., p. 17).
Il donne l’exemple dans lequel « après la vente des actions par les parents aux enfants ou aux holdings de ces derniers, le prix de vente reçu ou le solde du compte courant est ensuite donné aux enfants » et où « l’administration pourrait ; sur la base de la disposition générale anti-abus de l’article 344, CIR 92, requalifier l’opération en plus-value interne » (exposé des motifs, op. cit., p. 17).
Dans un tel exemple, nous ne voyons pas vraiment en quoi il s’agit d’un abus fiscal. En effet, si après la vente les parents font une donation aux enfants du prix de vente ou du solde du compte courant, cette donation ne génèrera pas en soi un contrôle du cédant sur la société holding. Par ailleurs, la nouvelle taxation vise uniquement les cessions à titre onéreux. Par conséquent, même si la vente suivie de la donation du prix de vente pouvait être identifiée comme étant une donation des actions, la nouvelle taxation ne vise pas les cessions à titre gratuit. Pour cette raison, il ne saurait être question d’abus fiscal…
Par ailleurs, selon le ministre des Finances, il ne sera pas question de plus-value interne si, durant une période donnée, le contrôle est exercé conjointement avec un tiers, p.ex. dans le cadre d’une reprise par une société capital-investissement. En effet, la taxation au titre de plus-value interne ne s’appliquera que si l’actionnaire vendeur exerce le contrôle dudit fonds seul ou avec des membres de sa famille. En dehors de cette hypothèse particulière, le contrôle exercé conjointement avec un fonds de capital-investissement privé ne fera pas entrer l’opération dans la catégorie des plus-values internes. Aussi, le contrôle ne pourra en effet pas se déduire de dispositions contractuelles habituelles comme des droits de veto, des accords stratégiques, des droits en matière d’approbation budgétaire ou des droits de représentation contraignante pour les organes de gestion (Doc. parl., Ch., 2025-2026, n° 1244/004, p. 158-159).
De même, il n’y a pas de contrôle conjoint par le vendeur en cas de rachat de l’entreprise par les cadres (management buy-out), qui consiste en l’acquisition, par certains cadres, de la majorité des actions, l’actionnaire vendeur n’en conservant qu’une minorité (ibidem).
Taux d’imposition fixe de 33 % sur les plus-values internes et absence d’exonération spécifique
Le taux d’imposition des plus-values internes s’élève à 33 % (art. 171, 1° CIR 92). Aucune taxe additionnelle communale (IPP) ne sera calculée en sus de l’impôt de base. Les plus-values visées par la nouvelle imposition échappent en effet aux centimes additionnels communaux (art. 466, al. 2 CIR 92).
Toutefois, la plus-value interne ne sera pas soumise au taux distinct de 33 %. Elle sera globalisée avec les autres revenus, avec application des taux progressifs, dans l’hypothèse où ce calcul s’avère plus avantageux (art. 171, al. 1er, in fine CIR 92). En effet, la globalisation de ce revenu (et l’application des taux progressifs) peut s’avérer plus intéressante, p.ex. si la personne a peu de revenus et/ou peut profiter de la quotité exemptée d’impôt (le cas échéant, majorée) et/ou d’autres avantages fiscaux. L’administration applique automatiquement le calcul le plus intéressant pour le contribuable (taux distinct fixe ou, au contraire, globalisation et taux progressifs). Ceci n’est pas spécifique aux plus-values sur actifs financiers, mais constitue au contraire une règle qui s’applique à tous les revenus pour lesquels un taux distinct est prévu.
La plus-value est imposable dès le premier euro. Contrairement aux deux autres catégories de plus-values imposables, il n’est prévu aucune tranche exonérée.
Enfin, il est toutefois possible, à certaines conditions, de déduire les moins-values réalisées sur d’autres actifs financiers de la même catégorie (ici la première) au cours de la même période imposable.
3. Deuxième catégorie : les plus-values sur participations substantielles
Comment définir une participation substantielle ?
La deuxième catégorie de plus-values imposables couvre les plus-values réalisées sur des actions ou parts, si le cédant possède au moins 20 % des droits dans une société dont les actions et parts sont cédées (art. 90, al. 1er, 9°, b) CIR 92).
Pour rentrer dans cette deuxième catégorie, les deux conditions suivantes doivent être remplies :
1. La cession à titre onéreux doit porter sur des actions ou parts d’une société ;
2. Au moment de la cession, le cédant doit posséder personnellement au moins 20 % des droits dans cette société.
La première catégorie des plus-values « internes » prime toujours sur la deuxième catégorie des plus-values sur participations substantielles et sur la troisième catégorie résiduelle .
Autrement dit, si une plus-value peut être qualifiée de plus-value interne, elle sera taxée en tant que telle (c.-à-d. au taux de 33 %), et ce, même si elle peut éventuellement aussi rentrer dans le champ de la deuxième et troisième catégorie.
Alors que la première catégorie vise à imposer des opérations mal vues du point de vue fiscal, la deuxième catégorie est conçue comme un régime de faveur. C’est la raison pour laquelle la deuxième catégorie prime sur la troisième. Si une plus-value peut être qualifiée de plus-value substantielle, elle sera soumise au régime spécifique de la deuxième catégorie et pas au régime général prévu dans la troisième catégorie résiduelle.
Première condition : cession onéreuse sur des actions ou parts d’une société
Sont uniquement visées les cessions à titre onéreux sur les actions ou parts d’une société, c.-à-d. les titres qui représentent une partie du capital (ou assimilé) d’une société.
Les titres d’une société qui ne représentent pas du capital, p.ex. les parts bénéficiaires qui donnent droit à une partie des bénéfices, mais qui ne sont pas représentatifs d’une partie du capital, ne rentrent pas dans la deuxième catégorie.
Ces titres rentreront dans la troisième catégorie et seront (potentiellement) imposables au régime général .
Par « capital » on entend le capital d’une société anonyme, belge ou étrangère, ou d’une autre forme juridique pour laquelle le droit (belge ou étranger) prévoit une notation analogue à celle de capital.
Il existe aussi des sociétés qui ne disposent pas de capital à proprement parler. C’est p.ex. le cas des sociétés à responsabilité limitée qui sont des sociétés sans capital. Dans ce cas, les capitaux propres de la société sont considérés comme du capital, dans la mesure où ils sont formés par des apports en numéraire ou en nature (autres que des apports en industries). Les actions d’une SRL émises en contrepartie d’apports en numéraire ou en nature sont des titres susceptibles de rentrer dans la deuxième catégorie.
La dénomination – actions, parts ou autre – du titre n’a pas d’importance. Seul compte le fait que le titre représente une partie du « capital ».
Exemple
Benjamin fonde en 2026 une SA avec des tiers investisseurs. En 2030, Benjamin est encore propriétaire de 30 % des actions de la SA. Les autres actionnaires sont : une société InvestCo qui détient 51 % des actions et Pierre, un actionnaire minoritaire qui détient 19 %.
La SA a également émis des parts bénéficiaires au profit de Benjamin. Les actions et les parts bénéficiaires sont vendues à un fonds d’investissement. Une plus-value de 5 M€ est réalisée sur les actions et de 600 000 € sur les parts bénéficiaires.
Benjamin pourra profiter du régime spécifique sur la plus-value qu’il a réalisée sur ses actions. La plus-value de 1,5 M€ (=30 % × 5 000 000 €) sera exonérée à concurrence de 1 M€, soit un impôt de 6 250 € (500 000 € × 1,25 %).
En revanche, la plus-value réalisée par Benjamin sur les parts bénéficiaires (600 000 €) sera soumise au régime général, soit, après exonération de la première tranche de 10 000 €, un impôt de 59 000 € (= 590 000 € × 10 %).
Benjamin devra payer au total un impôt de 65 250 €.
L’actionnaire minoritaire Pierre sera quant à lui imposé sur la plus-value de 950 000 € (=19 % × 5 000 000 €). Cette plus-value sera soumise au régime général (taux de 10 %), car sa participation n’atteint pas le seuil de 20 %, soit après exonération de la première tranche de 10 000 €, un impôt de 94 000 € (= 940 000 € × 10 %).
La société actionnaire InvestCo devra reprendre la plus-value sur sa participation dans ses bénéfices comptables et fiscaux, mais elle sera a priori totalement exonérée d’ISoc sur ladite plus-value.
Dans l’exemple, c’est donc l’actionnaire minoritaire Pierre qui supportera la charge fiscale la plus élevée !
Deuxième condition : le cédant doit posséder personnellement une participation d’au moins 20 % dans la société
Le régime spécifique (a priori plus avantageux) ne s’applique qu’aux cessions faites par un contribuable qui possède seul une participation d’au moins 20 % dans le capital de la société dont les actions ou parts sont cédées.
Si la société a émis plusieurs types d’actions (avec des droits différents), il faut tenir compte conjointement de l’ensemble des actions pour calculer le seuil de 20 % (Doc. parl., Ch., 2025-2026, n° 1244/004, p. 161).
Par ailleurs, pour examiner le seuil, on prend uniquement en compte la participation détenue personnellement, en pleine propriété et/ou ou en nue-propriété, par le contribuable. Les actions détenues par un membre de la famille du contribuable, même très proche (enfants, conjoint, etc.) ne sont pas ajoutées pour vérifier si le seuil de 20 % est atteint.
Ainsi, en cas de vente d’actions d’une entreprise familiale, il ne sera pas possible d’additionner la participation de chaque membre de la famille pour vérifier si le seuil de 20 % est atteint et chaque membre devra atteindre le seuil de 20 % pour pouvoir rentrer dans la deuxième catégorie et bénéficier du régime spécifique (a priori plus favorable).
Dans le cadre de l’élaboration du texte légal, les premiers textes discutés prévoyaient que le seuil de participation de 20 % puisse être atteint par le contribuable conjointement avec sa famille. De plus, ce seuil aurait également pu être atteint au cours des dix années qui précèdent la cession. Toutefois, ces mesures de souplesse n’ont malheureusement pas été retenues. La version finale retenue a le mérite d’une certaine simplicité, mais pourra aboutir à des situations qualifiées d’« injustes » et/ou d’« illogiques ».
Le régime matrimonial doit également être pris en considération.
Ainsi, lorsque la participation fait partie des biens communs des deux époux, celle-ci devra atteindre 40 % pour tomber sous le régime de la participation substantielle (Doc. parl., Ch., 2025-2026, n° 1244/007, p. 22).
Inversement, si la participation est propre à un seul conjoint, il faudra déterminer si cet époux a une participation d’au moins 20 %, et ce, même si cette participation a été financée par des avoirs communs (ibidem, p. 23).
Par ailleurs, le seuil de détention s’examine au moment où la cession intervient. Autrement dit, on regardera si, au moment où le contribuable cède des actions ou parts d’une société, celui-ci possède, à cet instant précis, une participation d’au moins 20 %. Bien entendu, pour vérifier ce seuil, on tient compte des actions que le contribuable cède à cette occasion.
Dans certaines opérations, le prix de vente d’une participation comporte une partie fixe et une partie variable, laquelle est incertaine et dépend p.ex. des résultats futurs de l’entreprise cédée. Dans le jargon, cette partie variable liée aux résultats futurs de la société est qualifiée de « earn-out ». Ainsi, la partie fixe sera payée immédiatement au moment du transfert des actions tandis que l’éventuel earn-out sera payé plus tard, souvent au cours de période(s) imposable(s) ultérieure(s).
La partie fixe sera imposable au moment de la cession, tandis que l’earn-out n’est considéré comme réalisé qu’au moment où il est certain et liquide. Toutefois, pour déterminer si le seuil de participation de 20 % est atteint, on se placera au moment où la cession est intervenue (et pas au moment du paiement de l’earn-out). Autrement dit, si les taux et les exonérations du régime des participations substantielles ont pu être appliqués, ceux-ci s’appliqueront également aux paiements ultérieurs en vertu des clauses d’earn-out (Doc. parl. Ch., 2025-2026, n° 1244/004, p. 156-157).
L’hypothèse d’un earn-out est à distinguer de celle où le paiement du prix est différé.
Selon le ministre des Finances, un report de paiement constitue une modalité de paiement conventionnelle dans laquelle la plus-value demeure certaine et liquide. Le paiement effectif n’est pas déterminant à cet égard. Dès que l’actif financier a disparu du patrimoine du contribuable à la suite d’une cession à titre onéreux et que la contre-valeur est liquide, la plus-value ou la moins-value peut être déterminée, que le prix ait déjà été intégralement payé ou non (ibidem, p. 157).
Il faut espérer que l’administration fasse preuve d’une certaine souplesse. En effet, dans le cadre d’une opération de cession unique, il peut arriver que le transfert des actions s’opère en plusieurs étapes (p.ex. parce que le transfert de propriété des actions est lié au paiement du prix, qui peut être payé en plusieurs fois). Il faudra voir si et dans quelles circonstances l’administration accepte de considérer qu’il s’agit d’une opération unique (auquel cas, le seuil de participation ne doit être vérifié qu’une seule fois) ou, au contraire, si l’administration considère alors qu’il s’agit de plusieurs opérations (auquel cas, il est possible qu’à un certain moment, certains vendeurs n’atteignent plus le seuil minimal de 20 %. Des clarifications seront utiles à ce sujet.
Exonération majorée spécifique de 1 M€
La catégorie des participations substantielles étant conçue comme un régime de faveur, différentes atténuations ont été prévues par rapport au régime général applicable à la catégorie résiduelle.
En cas de plus-value sur participation substantielle, la première tranche de 1 M€ est exonérée d’impôt (art. 96/2, al. 1er, 1° CIR 92).
Cette tranche s’apprécie par contribuable. Ainsi, si deux conjoints vendent à un tiers les actions de leur société familiale dont ils sont propriétaires à 50-50 et réalisent, à cette occasion, une plus-value globale de 1,5 M€, chaque époux pourra profiter de l’exonération. La plus-value de 750 000 € réalisée par chacun d’entre eux étant inférieure à la tranche exonérée, ils ne seront pas imposés.
On ne peut profiter de la tranche exonérée de 1 M€ que par période successive de cinq années consécutives. L'exonération doit donc être considérée comme un sac à dos que le contribuable peut utiliser pendant une période de cinq années.
Taux distincts progressifs (allant jusqu’à 10 %)
Les plus-values sur participations substantielles sont imposées à des taux progressifs, avec un taux maximal de 10 % sur la tranche la plus élevée. Le taux de 10 % correspond tout simplement au taux fixe unique applicable aux plus-values relevant de la catégorie résiduelle.
Si l’on tient compte de l’application de la tranche exonérée, les tarifs sont les suivants (art. 171 CIR 92) :
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Tranche |
Taux |
Impôt cumulé sur les tranches précédentes |
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0 € -1 000 000 € |
1,25 % (possiblement exonéré) |
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1 000 000 € -2 500 000 € |
1,25 % |
0 € (s exonération totale de 1 000 000 €) |
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2 500 000 € - 5 000 000 € |
2,5 % |
12 500 € |
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5 000 000 € - 10 000 000 € |
5 % |
75 000 € |
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Au-delà de 10 000 000 € |
10 % |
325 000 € |
Les montants de la tranche exonérée et des autres tranches ne seront pas indexés (art. 178, §5, 3°/2 CIR 92).
Aucune taxe additionnelle communale (IPP) ne sera calculée en sus de l’impôt de base. Les plus-values visées par la nouvelle imposition échappent en effet aux centimes additionnels communaux (art. 466, al. 2 CIR 92).
Par ailleurs, lorsque la loi fiscale prévoit un taux distinct pour un certain revenu, ce taux distinct ne sera pas appliqué s’il est plus intéressant pour le contribuable de globaliser le revenu avec les autres revenus, avec application des taux progressifs (art. 171, al. 1er in fine CIR 92). Cette règle n’est pas spécifique aux plus-values sur actifs financiers, mais s’applique à tous les revenus pour lesquels un taux distinct est prévu. A priori, en ce qui concerne les plus-values sur participations substantielles, le taux distinct sera généralement plus avantageux que la globalisation.
Enfin, il est toutefois possible, à certaines conditions, de déduire les moins-values réalisées sur d’autres actifs financiers de la même catégorie (ici la deuxième) au cours de la même période imposable.
Exception : taux majoré de 16,5 % si l’acheteur est une entité située en dehors de l’Espace économique européen
Si l’acheteur est une personne morale établie en dehors de l’Espace économique européen (EEE), la plus-value sur participations substantielles sera imposée au taux plus élevé de 16,5 % (art. 171, al. 1er, 4°, l) CIR 92).
La totalité de la plus-value qui dépasse la tranche exonérée de 1 M€ sera soumise au taux de 16,5 %.
Le législateur « recycle » une imposition similaire qui existait déjà auparavant (ancien art. 90, al. 1er, 9° CIR 92).
Pour rappel, l’EEE correspond aux 27 États membres de l’Union européenne, ainsi que la Norvège, la Suisse et le Lichtenstein.
4. La troisième catégorie résiduelle : les plus-values sur actifs financiers
La catégorie résiduelle couvre les plus-values sur les actifs financiers qui ne sont ni visées par la première catégorie (plus-values internes) ni par la deuxième (participations substantielles).
Les actifs financiers sont ceux figurant dans la liste exhaustive reprise dans la loi fiscale (art. 92, §1er CIR 92). Cette liste étant limitative, cela signifie que si un actif financier ne peut pas être rattaché à au moins un élément figurant dans ladite liste, il sera exclu du champ d’application de la taxe sur les plus-values (exposé des motifs, op. cit., p. 20).
Toutefois, bien que limitative en théorie, la liste est en réalité très large. Cette volonté de « viser large » ressort non seulement du texte, mais également des travaux parlementaires.
Les actifs financiers comprennent quatre types d’investissements :
1. les instruments financiers ;
2. les contrats d’assurance ;
3. les cryptoactifs ;
4. les devises et l’or.
Exonération d’une tranche de 10 000 € et d’une tranche complémentaire de maximum 5 000 €
Première tranche de base de 10 000 €
Chaque année, le contribuable peut bénéficier d’une exonération des plus-values sur actifs financiers à hauteur de 10 000 €. Le montant de la tranche de base sera en principe indexé annuellement.
Tranche complémentaire (jusqu’à 5 000 €)
Cette tranche annuelle exonérée de 10 000 € peut éventuellement être complétée par une tranche complémentaire.
Dans le cas où le contribuable n'a pas réalisé de plus-values au cours d'une période imposable donnée, ou n'a pas pu utiliser (en totalité) la première tranche de 1 000 € de la tranche de base de 10 000 €, cette partie non utilisée peut être reportée sur la période imposable suivante.
Ce principe général de reportabilité est soumis à une double limitation :
• D’une part, seul un maximum de 1 000 € peut être reporté par période imposable ;
• D'autre part, le report ne peut jamais dépasser un montant de 5 000 €.
Les montants de la tranche complémentaire seront également indexés annuellement.
Concrètement, un investisseur qui n'a pas réalisé de plus-values pendant cinq ans (ou n’en a pas demandé l’exonération) aura droit à une exonération de 15 000 € la sixième année.
Une règle d'imputation est également prévue selon laquelle la partie reportée de l'exonération la plus ancienne est imputée en priorité (art. 96/2, al. 3 CIR 92).
L’exonération joue annuellement et par contribuable. Lorsque deux conjoints ont investi à partir d'un patrimoine commun, chaque conjoint peut prétendre à une exonération maximale de 15 000 €, soit une exonération totale de 30 000 €.
Les exemples suivants ont été donnés par le législateur (exposé des motifs, op. cit., p. 37 et s.).
Exemple 1
Nicolas possède des actifs financiers. Conformément à la règle générale, il peut demander l'exonération de base de 10 000 € en 2026. Comme il n'a pas effectué de cession en 2026, il peut reporter la totalité du montant reportable de 1 000 €. À ce moment-là, Nicolas dispose donc d'une exonération de 11 000 €. S’il réalise une plus-value de 1 000 € en 2027, la première étape consistera à éliminer la majoration de 1 000 €. Étant donné que la première tranche de 1 000 € de l'exonération de base ne sera pas affectée, il pourra reporter un montant de 1 000 € sur l'année suivante. En 2028, Nicolas aura droit à une exemption de base de 11 000 € (soit 10 000 € d'exemption de base et une augmentation de 1 000 €).
Exemple 2
Hélène possède des actifs financiers. Conformément à la règle générale, elle peut prétendre à l'exonération de base de 10 000 € en 2026. Comme Hélène n'a pas effectué de cession en 2026, elle peut reporter la totalité du montant reportable de 1 000 €. À ce moment-là, elle dispose donc d'une exonération de 11 000 €. Si Hélène réalise une plus-value de 1 500 € en 2027, elle utilisera d'abord l'augmentation de l'exemption de base. Ensuite, 500 € supplémentaires seront imputés sur l'exemption de base. Étant donné que seuls 500 € des 1 000 premiers euros de l'exemption de base seront concernés, Hélène peut reporter 500 € supplémentaires. Cela signifie qu'en 2028, Hélène aura droit à une exemption de base de 10 500 € (soit 10 000 € d’exemption de base et une augmentation de 500 €).
Pour définir leur stratégie d’achat et de vente, les contribuables auront intérêt à tenir compte du paramètre fiscal et devront tenter d’optimaliser leur fiscalité afin de profiter chaque année, au maximum, des tranches exonérées et de la déduction d’éventuelles moins-values.
Cette optimalisation, qui relève de la gestion en « bon père de famille », découle directement de la manière dont la nouvelle imposition a été conçue par le législateur.
Aussi, le choix des contribuables de la période à laquelle ils vont réaliser leurs plus-values ou moins-values ne pourra pas être remis en cause par l’administration. L’optimalisation qui résulte de ces choix ne pourra pas être considérée comme un abus fiscal.
Le législateur l’a dit clairement : « Il va sans dire que c’est le libre choix du contribuable de réaliser ses plus-values et moins-values quand il le souhaite. Le fait qu’il utilise de manière optimale les exemptions disponibles peut difficilement être considéré comme un abus » (exposé des motifs, op. cit., p. 38).
Taux distinct unique de 10 %
Le montant total des plus-values sur actifs financiers est imposable au taux distinct de 10 % (art. 171, 2°, e) CIR 92).
Aucune taxe additionnelle communale (IPP) ne sera calculée en sus de l’impôt de base. Les plus-values visées par la nouvelle imposition échappent en effet aux centimes additionnels communaux (art. 466, al. 2 CIR 92).
Par ailleurs, les plus-values sur actifs financiers ne seront pas soumises au taux distinct de 10 %, mais seront globalisées avec les autres revenus, avec application des taux progressifs, si ce calcul est plus avantageux pour le contribuable (art. 171, al. 1er, in fine CIR 92). En effet la globalisation de ces revenus (et l’application des taux progressifs) peut s’avérer plus intéressante p.ex. si la personne a peu de revenus et/ou peut profiter de la quotité exemptée d’impôt (le cas échéant, majorée) et/ou d’autres avantages fiscaux. L’administration applique automatiquement le calcul le plus intéressant pour le contribuable (taux distinct fixe ou, au contraire, globalisation et taux progressifs). Ceci n’est pas spécifique aux plus-values sur actifs financiers, mais constitue une règle qui s’applique à tous les revenus pour lesquels un taux distinct est prévu.
Enfin, il est toutefois possible, à certaines conditions, de déduire les moins-values réalisées sur d’autres actifs financiers de la même catégorie (ici la catégorie résiduelle) au cours de la même période imposable.
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